Centrafrique Pratique
Institutions

L’organisation de l’État

Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, les institutions constitutionnelles indépendantes et les collectivités territoriales, tels que définis par la Constitution du 30 août 2023.

Source : Constitution de la République Centrafricaine du 30 août 2023, adoptée par référendum le 30 juillet 2023 et promulguée par le Décret n°23.199 du 30 août 2023 (Journal Officiel, Édition Spéciale n°09, 4 septembre 2023). Cette page présente la structure institutionnelle prévue par le texte constitutionnel. Les noms des titulaires en fonction sont laissés à compléter et ne seront publiés qu’une fois vérifiés auprès d’une source officielle.

1. Le pouvoir exécutif

Titre III, Chapitre 1 — Art. 64 à 96

Le pouvoir exécutif comprend le Président de la République et le Gouvernement (art. 64).

Le Président de la République

Titre III, Ch. 1, Section 1 — Art. 65 à 82

Chef de l’État. Il représente la Nation et est le symbole de l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution, fixe les grandes orientations de la politique de la Nation et est le Chef Suprême des Armées.

  • Mode de désignation : suffrage universel direct, scrutin majoritaire à deux tours
  • Mandat : sept (7) ans, renouvelable
  • Conditions : Centrafricain d’origine et de nationalité centrafricaine exclusive, 30 ans minimum, diplôme de Licence ou équivalent
Président de la République[à compléter]

Le Vice-Président de la République

Titre III, Ch. 1, Section 1 — Art. 83

Deuxième personnalité de l’État. Nommé par le Président de la République, qui peut lui déléguer certains de ses pouvoirs. Il supplée le Président lorsque celui-ci est hors du territoire national et assure l’intérim en cas de vacance de la présidence.

Vice-Président[à compléter]

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Titre III, Ch. 1, Section 2 — Art. 84 à 89

Nommé par le Président de la République. Il détermine et conduit la politique de la Nation dont les grandes orientations sont fixées par le Président, dispose de l’Administration et assure l’exécution des lois. Responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée Nationale.

Premier Ministre[à compléter]

Le Gouvernement — les Ministres

Titre III, Ch. 1, Section 2 — Art. 84, 90, 96

Le Gouvernement comprend le Premier Ministre et les Ministres, nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Chaque Ministre est responsable de son département et applique le programme du Gouvernement sous la direction et la coordination du Premier Ministre.

La composition ministérielle n’est pas fixée par la Constitution : elle résulte du décret de nomination en vigueur.

Composition du Gouvernement[liste des ministères et titulaires — à compléter]

À renseigner à partir du décret de nomination le plus récent.

2. Le pouvoir législatif

Titre III, Chapitre 2 — Art. 97 à 123

Le Parlement est constitué d’une chambre unique qui porte le nom d’Assemblée Nationale (art. 97).

L’Assemblée Nationale

Titre III, Ch. 2 — Art. 97 à 117

Chambre unique du Parlement. Elle vote la loi, lève l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement. Elle est seule habilitée à autoriser la déclaration de guerre (art. 112) et règle les comptes de la Nation, assistée de la Cour des Comptes.

  • Membres : les Députés, élus au suffrage universel direct
  • Mandat : sept (7) ans, renouvelable
  • Conditions d’éligibilité : nationalité centrafricaine, 18 ans minimum, Baccalauréat ou équivalent
  • Sessions : deux sessions ordinaires par an (1er mars et 1er octobre), de 90 jours au plus chacune
Président de l’Assemblée NationaleHon. Pr. Simplice Mathieu SARANDJI

Le Bureau de l’Assemblée Nationale

Titre III, Ch. 2 — Art. 100

Élu dans les huit jours suivant l’installation de l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature ; les autres membres du Bureau le sont pour trois (3) ans et six (6) mois, renouvelables.

Membres du Bureau (15)
1er Vice-PrésidentHon. MAPENZI Jean Symphorien
2e Vice-PrésidentHon. HEYE ISSAKA Loïck
3e Vice-PrésidenteHon. NDENGUILO née NAZAMA Prisca Josiane
4e Vice-PrésidentHon. NGANATOUA Guy Samuel
1er QuesteurHon. BONDJO Maxime
2e QuesteurHon. GALLOT Eric Christ
3e QuesteurHon. KOLOU TEFAL
1er Secrétaire parlementaireHon. BAZZAMBO NGBONGO Maurice Armand
2e Secrétaire parlementaireHon. TIYANGOU Dorothée
3e Secrétaire parlementaireHon. SOULEMAN BI ASSAN
1er MembreHon. Max Sylvain BALENDA
2e MembreHon. BANDEKO Virginie
3e MembreHon. MOLOUT ASSAFI Thierry Aubin
4e MembreDOBIA Omer Alban

3. Le pouvoir judiciaire

Titre III, Chapitre 3 — Art. 124 à 138

La justice constitue un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (art. 124). Elle est rendue par la Cour de Cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, le Tribunal des Conflits, les Cours et Tribunaux.

La Cour de Cassation

Titre III, Ch. 3, Section 1 — Art. 128 à 131

Plus haute juridiction de l’État de l’Ordre judiciaire. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elle donne son avis sur toute question judiciaire que lui soumet le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale.

Premier Président[à compléter]

Le Conseil d’État

Titre III, Ch. 3, Section 2 — Art. 132 à 134

Plus haute juridiction de l’État de l’Ordre administratif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Il donne son avis sur les projets et propositions de loi ou les projets de décret qui lui sont soumis.

PrésidentDominique SAÏD-PANGUINDJI

La Cour des Comptes

Titre III, Ch. 3, Section 3 — Art. 135 à 136

Juridiction compétente pour juger les comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises et établissements publics. Ses décisions peuvent être déférées par voie de cassation devant le Conseil d’État.

Président[à compléter]

Le Tribunal des Conflits

Titre III, Ch. 3, Section 4 — Art. 137 à 138

Juridiction paritaire non permanente chargée de connaître les conflits de compétence entre les juridictions de l’Ordre judiciaire et celles de l’Ordre administratif. Ses décisions ont l’autorité de la chose jugée.

Président[à compléter]

Le Conseil Supérieur de la Magistrature

Titre III, Ch. 3 — Art. 126

Présidé par le Président de la République, garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Avec la Commission Consultative du Conseil d’État et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes, il veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et sur l’indépendance de la Magistrature.

Président[Président de la République — de droit]

Fonction exercée de droit par le Chef de l’État (art. 126).

4. Les institutions constitutionnelles indépendantes

Titres V à X — Art. 143 à 174

Organes de contrôle, de régulation et de consultation institués directement par la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel

Titre V — Art. 143 à 149

Haute juridiction en matière constitutionnelle et organe régulateur du fonctionnement des Institutions. Il statue sur la constitutionnalité des lois, des traités et accords, sur les conflits d’attribution entre institutions, entre l’État et les régions et entre les régions, et proclame les résultats des élections.

  • Composition : onze (11) Conseillers — 3 désignés par le Président de la République, 3 par le Président de l’Assemblée Nationale, 2 enseignants-chercheurs de droit, 2 magistrats et 1 avocat élus par leurs pairs
  • Mandat : neuf (9) ans, non renouvelable
  • Les anciens Présidents de la République en sont membres de droit, avec voix consultative
Président du Conseil ConstitutionnelJean-Pierre WABOÉ

La Haute Cour de Justice

Titre VI — Art. 150 à 155

Juridiction non permanente compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison, ainsi que les Ministres et Députés susceptibles d’être poursuivis pour haute trahison. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

  • Composition : six (6) Magistrats et trois (3) Députés élus au scrutin secret par leurs pairs
  • Le Président est élu parmi les Magistrats ; le Vice-Président parmi les Députés
Président[à compléter]

Le Conseil Économique, Social et Environnemental

Titre VII — Art. 156 à 159

Assemblée consultative en matière économique, sociale, culturelle et environnementale. Obligatoirement consulté sur tout plan ou projet de loi de programme à caractère économique, social, culturel et environnemental. Il veille à un développement harmonieux et équilibré de toutes les régions de la République.

Ses membres portent le titre de Conseiller.

PrésidentAlfred Taïnga POLOKO

Le Haut Conseil de la Communication

Titre VIII — Art. 160 à 165

Indépendant de tout pouvoir public, parti politique, association ou groupe de pression. Chargé d’assurer l’exercice de la liberté d’expression et l’égal accès pour tous aux médias. Doté de pouvoirs de régulation et de décision.

  • Composition : neuf (9) membres, dont au moins quatre (4) femmes
  • Mandat : sept (7) ans, non renouvelable
PrésidentJosé Richard POUAMBI

L’Autorité Nationale des Élections (A.N.E.)

Titre IX — Art. 166 à 169

Organe pérenne, indépendant et autonome, compétent en matière de consultations et d’élections générales. Elle procède à la publication provisoire des résultats, dont la proclamation définitive revient au Conseil Constitutionnel.

PrésidentDr Mathias Barthélémy MOROUBA

La Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance

Titre X — Art. 170 à 174

Institution indépendante de tout pouvoir politique. Elle veille à la représentation équitable de toutes les régions dans les institutions publiques et parapubliques, proscrit toute gestion familiale, clanique, patrimoniale et partisane de la chose publique, et protège les droits des minorités, des peuples autochtones et des personnes vivant avec handicap. Elle assure la transparence dans l’exploitation des ressources naturelles.

Président[à compléter]

5. Les collectivités territoriales et la chefferie traditionnelle

Titres XI et XII — Art. 175 à 177

La République Centrafricaine est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation (art. 175).

Les régions et les communes

Titre XI — Art. 175 à 176 ; Art. 3

Les collectivités territoriales de la République Centrafricaine sont les communes et les régions. Elles s’administrent librement par des organes élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Dans chaque collectivité, le représentant de l’État a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

L’article 3 de la Constitution fixe les sept (7) régions : Plateaux, Équateur, Yadé, Kagas, Fertit, Haut-Oubangui et Bas-Oubangui. Bangui est la capitale et a le statut de région de Bas-Oubangui.

Voir les 7 régions et leurs gouverneurs → · Les 20 préfectures et leurs préfets →

Présidents des Conseils Régionaux[à compléter]

Les gouverneurs, préfets et sous-préfets nommés par décret sont listés sur les pages Régions, Préfectures et Sous-préfectures.

La Chambre Nationale des Sultans et Chefs Traditionnels

Titre XII — Art. 177

Représente la Chefferie Traditionnelle et regroupe tous les Sultans et Chefs Traditionnels de la République Centrafricaine. Elle est chargée notamment de la valorisation des us et coutumes, de la promotion des idéaux de paix, du développement et de la cohésion sociale, et du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.

Président[à compléter]

Cette page décrit l’architecture constitutionnelle. Elle ne constitue ni un document officiel ni une source opposable : pour tout usage juridique, se référer au texte publié au Journal Officiel de la République Centrafricaine.