Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, les institutions constitutionnelles indépendantes et les collectivités territoriales, tels que définis par la Constitution du 30 août 2023.
Le pouvoir exécutif comprend le Président de la République et le Gouvernement (art. 64).
Chef de l’État. Il représente la Nation et est le symbole de l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution, fixe les grandes orientations de la politique de la Nation et est le Chef Suprême des Armées.
Deuxième personnalité de l’État. Nommé par le Président de la République, qui peut lui déléguer certains de ses pouvoirs. Il supplée le Président lorsque celui-ci est hors du territoire national et assure l’intérim en cas de vacance de la présidence.
Nommé par le Président de la République. Il détermine et conduit la politique de la Nation dont les grandes orientations sont fixées par le Président, dispose de l’Administration et assure l’exécution des lois. Responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée Nationale.
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre et les Ministres, nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Chaque Ministre est responsable de son département et applique le programme du Gouvernement sous la direction et la coordination du Premier Ministre.
La composition ministérielle n’est pas fixée par la Constitution : elle résulte du décret de nomination en vigueur.
À renseigner à partir du décret de nomination le plus récent.
Le Parlement est constitué d’une chambre unique qui porte le nom d’Assemblée Nationale (art. 97).
Chambre unique du Parlement. Elle vote la loi, lève l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement. Elle est seule habilitée à autoriser la déclaration de guerre (art. 112) et règle les comptes de la Nation, assistée de la Cour des Comptes.
Élu dans les huit jours suivant l’installation de l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature ; les autres membres du Bureau le sont pour trois (3) ans et six (6) mois, renouvelables.
| 1er Vice-Président | Hon. MAPENZI Jean Symphorien |
| 2e Vice-Président | Hon. HEYE ISSAKA Loïck |
| 3e Vice-Présidente | Hon. NDENGUILO née NAZAMA Prisca Josiane |
| 4e Vice-Président | Hon. NGANATOUA Guy Samuel |
| 1er Questeur | Hon. BONDJO Maxime |
| 2e Questeur | Hon. GALLOT Eric Christ |
| 3e Questeur | Hon. KOLOU TEFAL |
| 1er Secrétaire parlementaire | Hon. BAZZAMBO NGBONGO Maurice Armand |
| 2e Secrétaire parlementaire | Hon. TIYANGOU Dorothée |
| 3e Secrétaire parlementaire | Hon. SOULEMAN BI ASSAN |
| 1er Membre | Hon. Max Sylvain BALENDA |
| 2e Membre | Hon. BANDEKO Virginie |
| 3e Membre | Hon. MOLOUT ASSAFI Thierry Aubin |
| 4e Membre | DOBIA Omer Alban |
La justice constitue un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (art. 124). Elle est rendue par la Cour de Cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, le Tribunal des Conflits, les Cours et Tribunaux.
Plus haute juridiction de l’État de l’Ordre judiciaire. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elle donne son avis sur toute question judiciaire que lui soumet le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale.
Plus haute juridiction de l’État de l’Ordre administratif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Il donne son avis sur les projets et propositions de loi ou les projets de décret qui lui sont soumis.
Juridiction compétente pour juger les comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises et établissements publics. Ses décisions peuvent être déférées par voie de cassation devant le Conseil d’État.
Juridiction paritaire non permanente chargée de connaître les conflits de compétence entre les juridictions de l’Ordre judiciaire et celles de l’Ordre administratif. Ses décisions ont l’autorité de la chose jugée.
Présidé par le Président de la République, garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Avec la Commission Consultative du Conseil d’État et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes, il veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et sur l’indépendance de la Magistrature.
Fonction exercée de droit par le Chef de l’État (art. 126).
Organes de contrôle, de régulation et de consultation institués directement par la Constitution.
Haute juridiction en matière constitutionnelle et organe régulateur du fonctionnement des Institutions. Il statue sur la constitutionnalité des lois, des traités et accords, sur les conflits d’attribution entre institutions, entre l’État et les régions et entre les régions, et proclame les résultats des élections.
Juridiction non permanente compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison, ainsi que les Ministres et Députés susceptibles d’être poursuivis pour haute trahison. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
Assemblée consultative en matière économique, sociale, culturelle et environnementale. Obligatoirement consulté sur tout plan ou projet de loi de programme à caractère économique, social, culturel et environnemental. Il veille à un développement harmonieux et équilibré de toutes les régions de la République.
Ses membres portent le titre de Conseiller.
Indépendant de tout pouvoir public, parti politique, association ou groupe de pression. Chargé d’assurer l’exercice de la liberté d’expression et l’égal accès pour tous aux médias. Doté de pouvoirs de régulation et de décision.
Organe pérenne, indépendant et autonome, compétent en matière de consultations et d’élections générales. Elle procède à la publication provisoire des résultats, dont la proclamation définitive revient au Conseil Constitutionnel.
Institution indépendante de tout pouvoir politique. Elle veille à la représentation équitable de toutes les régions dans les institutions publiques et parapubliques, proscrit toute gestion familiale, clanique, patrimoniale et partisane de la chose publique, et protège les droits des minorités, des peuples autochtones et des personnes vivant avec handicap. Elle assure la transparence dans l’exploitation des ressources naturelles.
La République Centrafricaine est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation (art. 175).
Les collectivités territoriales de la République Centrafricaine sont les communes et les régions. Elles s’administrent librement par des organes élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Dans chaque collectivité, le représentant de l’État a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
L’article 3 de la Constitution fixe les sept (7) régions : Plateaux, Équateur, Yadé, Kagas, Fertit, Haut-Oubangui et Bas-Oubangui. Bangui est la capitale et a le statut de région de Bas-Oubangui.
Voir les 7 régions et leurs gouverneurs → · Les 20 préfectures et leurs préfets →
Les gouverneurs, préfets et sous-préfets nommés par décret sont listés sur les pages Régions, Préfectures et Sous-préfectures.
Représente la Chefferie Traditionnelle et regroupe tous les Sultans et Chefs Traditionnels de la République Centrafricaine. Elle est chargée notamment de la valorisation des us et coutumes, de la promotion des idéaux de paix, du développement et de la cohésion sociale, et du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.
Cette page décrit l’architecture constitutionnelle. Elle ne constitue ni un document officiel ni une source opposable : pour tout usage juridique, se référer au texte publié au Journal Officiel de la République Centrafricaine.